Chers amateurs,
Le Conseil d’administration de la RFCB souhaite vous informer, afin d’éviter tout malentendu, de ce qui suit.
Le 30 juin, la Cour d’appel de Bruxelles a rendu son jugement sur une citation à comparaître initialement déposée le 22 mai 2019. Vous pouvez lire le jugement complet (Lien vers le jugement (en néerlandais)). Le texte ci-dessous est un aperçu des points principaux.
Faits avec des extraits du jugement :
Le 22/05/2019, M. Boudewijn De Bosscher a cité la RFCB devant le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles pour l’annulation des décisions de l’assemblée générale nationale et du Conseil d’administration et de gestion national de la RFCB.
Le 23/06/2019, Messieurs Joossens, Hermans, D’Hondt, Callebaut et Piens se joignent à la procédure (durant la première procédure, M. Callebaut et Piens renoncent à leur demande).
Première procédure
Messieurs Boudewijn De Bosscher, Rudi Joossens, Frans Hermans et Filip D’Hondt ont demandé à la RFCB : l’annulation de toutes les décisions prises par :
- L’ Assemblée Générale Statutaire Nationale et l’Assemblée Générale Extraordinaire Nationale tenues le 22/02/2019 ;
- L’Assemblée Générale Nationale Extraordinaire tenue le 11/03/2019 ;
- L’Assemblée Générale Nationale Extraordinaire tenue le 06/05/2019 – y compris la suspension de la décision de suspension du mandat provincial et national des concluants, selon la publication de la RFCB entrée en vigueur le 06/05/2019 ;
- Le Conseil d’Administration et de Gestion National depuis le 11/03/2019 ;
- Les Assemblées Générales Nationales statutaires et les Assemblées Générales Nationales Extraordinaires depuis le 06/05/2019, y compris l’Assemblée Générale Nationale Extraordinaire du 23/10/2019, en ce comprise la décision de modification de l’article 35 des Statuts de la RFCB.
07/04/2021 Jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles :
Dans le jugement contesté du 7 avril 2021, la demande des parties demanderesses (De Bosschere, Joossens, D’Hondt, Hermans) est déclarée recevable mais non fondée. La RFCB est acquittée dans un premier jugement.
L’appel est dirigé contre le jugement qui a été prononcé, après opposition, le 7 avril 2021 par le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.
21/01/2025 Les avocats des parties ont plaidé lors de l’audience publique.
Conclusions de la Cour :
La décision de réorganisation du Conseil d’administration et de gestion national a été prise par une Assemblée générale nationale extraordinaire régulièrement constituée. Les mandats de M. Boudewijn De Bosscher en tant que président du Comité sportif national et membre du CAGN ont pris fin régulièrement.
De même, le mandat de M. Frans Hermans en tant que président national de la RFCB a régulièrement pris fin.
L’article 4 de la loi sur les ASBL stipule qu’il appartient exclusivement à l’assemblée générale de procéder à la nomination et à la révocation des administrateurs. Cela est confirmé à l’article 23 des statuts de la RFCB.M. Pascal Bodengien a été régulièrement élu et nommé comme nouveau président national de la RFCB.
Étant donné que la composition du Conseil d’administration et de gestion National a été régulièrement réorganisée, il n’y a pas de raison de déclarer nuls les décisions prises par le Conseil national de gestion et d’administration du 11 mars 2019 au 23 octobre 2019 en raison d’une composition irrégulière.
Les appelants ne présentent par ailleurs aucun moyen concret concernant la régularité des décisions du Conseil d’administration et de gestion national. Il n’y a donc pas de motif de nullité des décisions du Conseil d’administration et de gestion national, comme demandé par les appelants.
– L’article 23, avant-dernier alinéa des statuts, stipule :
« Tous les litiges entre mandataires, membres de tout conseil, commission ou comité de la RFCB relèvent de la compétence exclusive de l’assemblée générale, qui y mettra fin par une décision souveraine et exécutoire.
Il en va de même pour les sanctions prononcées en application du code de déontologie des mandataires de la RFCB. »
– L’article 4.1 du code de déontologie des mandataires de la RFCB stipule :
« Toute infraction au présent code sera examinée par l’assemblée générale nationale, saisie par toute association ou organe y ayant un intérêt. Cette compétence leur a été spécialement conférée par l’article 23 des statuts.
L’assemblée générale nationale pourra, en première et dernière instance, à la majorité des 2/3, prononcer une sanction disciplinaire, à huis clos (avertissement, blâme, suspension à durée déterminée ou indéterminée, et révocation).
La suspension mentionnée ci-dessus est prise en compte pour l’application de l’article 26.1 des statuts. La révocation est assimilée à une démission.
La décision prononcée par l’assemblée générale nationale est souveraine et exécutoire par provision, nonobstant tout recours. »
Les appelants soulignent à juste titre que les statuts et le code de déontologie des mandataires de la RFCB ne prévoient pas la possibilité pour un ou trois mandataires individuels d’introduire des plaintes, en application du code de déontologie, contre un ou plusieurs autres mandataires.
L’article 4.1 du code de déontologie stipule expressément que l’assemblée générale nationale est saisie par une association ou un organe y ayant un intérêt.
Un mandataire (national) individuel n’est ni une association ni un organe de la RFCB et ne peut donc pas saisir l’assemblée générale nationale pour constater des infractions et prononcer des sanctions en application du code de déontologie des mandataires de la RFCB.
Les plaintes introduites par un ou trois mandataires individuels, qui figuraient à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Nationale du 6 mai 2019, étaient donc irrecevables. L’Assemblée Générale Nationale n’a donc pas été régulièrement saisie.
Les sanctions disciplinaires ainsi prononcées à l’encontre de Messieurs Frans Hermans (suspension de cinq ans), Filip D’Hondt (suspension de six mois), Rudi Janssens (un blâme) et Boudewijn De Bosscher (suspension de six mois) sont nulles et sont donc – à la demande des appelants – déclarées nulles.
La cour juge que la demande des appelants visant à obtenir une indemnité individuelle provisoire d’un euro est fondée. Il est établi qu’ils ont subi un préjudice moral (atteinte à leur image) en raison de la suspension irrégulière des mandats de Messieurs Frans Hermans (cinq ans), Filip D’Hondt (six mois) et Boudewijn De Bosscher (six mois), ainsi que du blâme irrégulier infligé à Monsieur Rudi Joossens, en plus des frais matériels qu’ils ont dû engager pour défendre leurs intérêts au sein de la RFCB.
POUR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant après débat contradictoire
- Déclare l’appel des appelants recevable et fondé comme suit,
- Annule le jugement attaqué et statuant à nouveau,
- Déclare la demande des appelants à l’encontre de la RFCB partiellement recevable et partiellement fondée,
- Déclare nulles les décisions de l’assemblée générale nationale extraordinaire de la KBDB du 6 mai 2019, y compris les suspensions des mandats de Messieurs Frans Hermans (cinq ans), Filip D’Hondt (six mois) et Boudewijn De Bosscher (six mois), ainsi que le blâme infligé à Monsieur Rudi Joossens, à l’exception des décisions relatives à des plaintes contre d’autres mandataires individuels contre lesquelles ces derniers ne se sont pas (ou plus) pourvus en justice,
- Condamne la RFCB au paiement de :
(i) une indemnité provisoire de 1 euro à Monsieur Frans Hermans,
(ii) une indemnité provisoire de 1 euro à Monsieur Filip D’Hondt,
(iii) une indemnité provisoire de 1 euro à Monsieur Boudewijn De Bosscher,
(iv) une indemnité provisoire de 1 euro à Monsieur Rudi Joossens, - Déclare la demande des appelants irrecevable en ce qu’elle vise l’annulation de décisions relatives à des plaintes contre d’autres mandataires individuels,
- Déclare la demande des appelants non fondée pour le surplus,
- Juge que les parties ne se doivent mutuellement aucune indemnité de procédure en première instance et en appel,
- Dit que les parties supporteront chacune leurs propres frais de procédure pour le surplus,
Cet arrêt a été prononcé en audience publique le 30 juin 2025.
Concrètement, cela signifie que :
- Boudewijn De Bosscher peut reprendre son mandat en tant que membre de l’EP Brabant Flamand et de l’Assemblée Générale Nationale pour les mois restants.
- Frans Hermans et Filip D’Hondt peuvent reprendre leur mandat en tant que membres de l’EP Flandre-Orientale et de l’Assemblée générale Nationale pour les mois restants.
- Rudi Joossens peut reprendre son mandat en tant que membre de l’Assemblée Générale Nationale pour les mois restants
- Rudi Joossens et Filip D’Hondt pourront définitivement participer aux élections de la RFCB.
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